672.87

Transfèrement

672.87 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) constitue une autorisation suffisante :

a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;

b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.