Révision de la décision
672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]