672.78 

Pouvoirs de la cour d’appel

672.78 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :

a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;

b) il s’agit d’une erreur de droit;

c) il y a eu erreur judiciaire.

Idem

(2) La cour d’appel peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas;

b) l’alinéa (1)b) peut s’appliquer, mais elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit.

Idem

(3) La cour d’appel, si elle accueille l’appel, peut :

a) rendre la décision en vertu de l’article 672.54 ou l’ordonnance de placement que la commission d’examen aurait pu rendre;

b) renvoyer l’affaire au tribunal ou à la commission d’examen pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les instructions qu’elle lui donne;

c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.