672.74

Dépôt du dossier en cas d’appel

672.74 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné, le greffier de la cour d’appel en informe le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu la décision ou l’ordonnance de placement dont appel.

Transmission des dossiers à la cour d’appel

(2) Sur réception de l’avis, le tribunal ou la commission d’examen transmet à la cour d’appel, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel ou un juge de cette cour peut fixer :

a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;

b) toutes les pièces — ou une copie de celles-ci — qui ont été déposées;

c) tous les autres documents en sa possession concernant l’audience.

Dossiers de la cour d’appel

(3) Le greffier de la cour d’appel conserve les documents reçus en conformité avec le paragraphe (2) aux archives de la cour d’appel.

Remise de la transcription par l’appelant

(4) Si les dépositions présentées au tribunal ou à la commission d’examen ont été recueillies par un sténographe, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles de celle-ci à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.

Réserve

(5) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions du présent article.