672.55 

Traitement

672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.

(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]