Détention à l’hôpital
672.49 (1) La commission d’examen ou le président de celle-ci, selon le cas, peut, dans la décision rendue en vertu de l’article 672.47, prévoir que l’accusé continue à être détenu dans un hôpital jusqu’à ce que le tribunal détermine son aptitude à subir son procès à la condition d’avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.
Transmission d’une copie de l’ordonnance
(2) La commission ou le président qui rend une ordonnance de renvoi en vertu de l’article 672.47 en fait parvenir sans délai une copie au tribunal qui a compétence à l’égard de l’accusé et au procureur général de la province où l’accusé doit subir son procès.