672.25 

Remise

672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.

Idem

(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :

a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;

b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.