Rapport
672.2 (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.
Dépôt
(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.
Transmission à la commission d’examen
(3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.
Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.