Pouvoir de la commission d’examen
672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :
a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);
b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :
(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,
(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,
(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86;
c) soit pour déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la cour pour révision d’une déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque en application du paragraphe 672.84(1).