Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire
663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :
a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;
b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,
elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.