658

Témoignage portant sur la date de naissance

658 (1) Le témoignage d’une personne sur sa date de naissance est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Témoignage d’un parent

(2) Le témoignage du père ou de la mère quant à l’âge de leur enfant est admissible en preuve dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi.

Preuve de l’âge par certificat ou mention

(3) Font foi de l’âge de la personne, dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, soit le certificat de naissance ou de baptême ou la copie de ceux-ci certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême qui y est mentionné, soit l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent au moment de son entrée au Canada, ou vers cette époque, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

Autres éléments de preuve

(4) Un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (3), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

Déduction d’après l’apparence

(5) À défaut d’autre preuve, ou sous forme de corroboration d’autre preuve, un jury, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix, selon le cas, peut déduire l’âge d’un enfant ou d’une jeune personne d’après son apparence.