650.01

Désignation d’un avocat

650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.

Contenu du document

(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.

Effet de la désignation

(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :

a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;

b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;

c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.

Ordonnance du tribunal

(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :

a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;

b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.