642.1

Jurés suppléants

642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).

Dispense

(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.