Récusation motivée
638 (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;
b) un juré n’est pas impartial;
c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;
d) un juré n’est pas citoyen canadien;
e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;
f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.
Nul autre motif
(2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).
(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]
(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]