Ce qui détermine l’identité
609 (1) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation est jugée et qu’il paraît :
a) d’une part, que l’affaire au sujet de laquelle l’accusé a été remis entre les mains de l’autorité compétente lors du procès antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle sur laquelle il est proposé de le remettre entre les mains de l’autorité compétente;
b) d’autre part, que, lors du procès antérieur, s’il avait été apporté toutes les modifications pertinentes qui auraient pu alors être faites, l’accusé aurait pu avoir été reconnu coupable de toutes les infractions dont il peut être convaincu sous le chef d’accusation en réponse auquel la défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est invoquée,
le juge rend un jugement libérant l’accusé de ce chef d’accusation.
Moyen de défense spécial permis en partie
(2) Lorsqu’une contestation sur une défense d’autrefois acquit ou d’autrefois convict est jugée, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) s’il paraît que l’accusé aurait pu, lors du procès antérieur, avoir été reconnu coupable d’une infraction dont il peut être déclaré coupable sous le chef d’accusation en cause, le juge ordonne que l’accusé ne soit pas déclaré coupable d’une infraction dont il aurait pu être convaincu lors du procès antérieur;
b) s’il paraît que l’accusé peut être déclaré coupable, sous le chef d’accusation en cause, d’une infraction dont il n’aurait pas pu être convaincu lors du procès antérieur, l’accusé doit s’avouer coupable ou nier sa culpabilité à l’égard de cette infraction.