Ce qui peut être ordonné
587 (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :
a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;
b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;
c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;
d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;
e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;
f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;
g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.
Considération de la preuve
(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.
Détail
(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :
a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;
b) le détail est porté au dossier de la cause;
c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.