Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales
579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :
a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;
b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;
c) où le jugement n’a pas été rendu;
d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.
Application des articles 579 et 579.01
(2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.