Sommation ou mandat
578 (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :
a) soit une sommation;
b) soit un mandat d’arrestation,
contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.
Application de la partie XVI
(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).