Décision sur la tenue d’une audience conjointe
551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.
Facteurs à considérer
(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :
a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.
Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe
(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :
a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.
Restriction visant les actes criminels
(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.
Communication de l’ordonnance
(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.
Transmission du dossier des procès
(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.
Convocation à l’audience conjointe
(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.
Transfert du prisonnier
(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) ou (3) constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.
Pouvoirs du juge
(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.
Question tranchée au procès
(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.
Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents
(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6), fait renvoyer les documents à ce dernier.