Renvoi sous garde
516 (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Renvoi sur le cautionnement
(2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Durée de l’ordonnance
(3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :
a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;
b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;
c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;
d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.