511

Contenu du mandat d’arrestation

511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :

a) nomme ou décrit le prévenu;

b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

Aucun jour de rapport prescrit

(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.

Période déterminée

(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.