508

Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins

508 (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

a) entendre et examiner, ex parte :

(i) les allégations du dénonciateur,

(ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :

(i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

(ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;

c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent

(2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

a) recueille les dépositions sous serment;

b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.