Demande d’ordonnance de blocage
490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.
Procédure
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Biens à l’étranger
(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Conditions
(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
Ordonnance écrite
(5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.
Signification
(6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Enregistrement
(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
Validité
(8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).
Infraction
(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.