490.4

Avis

490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.

Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.