Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]
Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Appel
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.