Demande d’extinction de l’obligation
490.02912 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :
a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.
Délai : nouvelle demande
(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.