Signification
490.02902 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à l’étranger, a été déclarée coupable ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1).
Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque a été acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.02903.