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Détention des choses saisies

490 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsque, en vertu de l’alinéa 489.1(1)b) ou du paragraphe 489.1(2), des choses qui ont été saisies sont apportées devant un juge de paix ou lorsqu’un rapport à l’égard de choses saisies est fait à un juge de paix, celui-ci doit :

a) lorsque le propriétaire légitime ou la personne qui a droit à la possession légitime des choses saisies est connu, ordonner qu’elles lui soient remises à moins que le poursuivant, l’agent de la paix ou toute personne qui en a la garde ne le convainque que leur détention est nécessaire aux fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure;

b) lorsque le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde convainc le juge de paix que la chose saisie devrait être détenue pour un motif énoncé à l’alinéa a), détenir cette chose ou en ordonner la détention, en prenant raisonnablement soin d’en assurer la conservation jusqu’à la conclusion de toute enquête ou jusqu’à ce que sa production soit requise aux fins d’une enquête préliminaire, d’un procès ou de toute autre procédure.

Ordonnance de prolongation

(2) Rien ne peut être détenu sous l’autorité de l’alinéa (1)b) au-delà soit de l’expiration d’une période de trois mois après la saisie, soit de la date, si elle est postérieure, où il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge de paix convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui a été faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

Idem

(3) Il peut être rendu plus d’une ordonnance de prolongation de détention en vertu du sous-alinéa (2)a), mais rien ne peut être détenu pour une durée totale qui dépasse soit un an à compter de la saisie, soit une période plus longue se terminant lorsqu’il est statué sur la demande visée à l’alinéa a), à moins que :

a) un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 convaincu, à la suite d’une demande sommaire qui lui est faite après avis de trois jours francs à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de la chose détenue, que, compte tenu de la nature complexe de l’enquête, la prolongation de sa détention pendant une période spécifiée est justifiée, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonne une telle prolongation;

b) des procédures ont été engagées au cours desquelles la chose détenue peut être requise.

Consentement

(3.1) Les choses saisies peuvent être détenues sous l’autorité de l’alinéa (1)b) pour une période quelconque, qu’une demande soit présentée ou non en vertu des paragraphes (2) ou (3), si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime consent par écrit à la détention pendant la période spécifiée.

Lorsque le prévenu est renvoyé pour subir son procès

(4) Lorsqu’un prévenu a été renvoyé pour subir son procès, le juge de paix fait parvenir toute chose détenue en vertu des paragraphes (1) à (3) au greffier du tribunal devant lequel le prévenu a été renvoyé pour subir son procès, afin que ce greffier la détienne et qu’il en soit disposé selon les instructions du tribunal.

Lorsque la détention continue n’est plus requise

(5) Lorsque, à tout moment avant l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en vertu de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde décide que la détention de la chose saisie n’est plus requise aux fins visées au paragraphe (1) ou (4), il doit présenter une demande :

a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné sa détention en application du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas.

Le juge ou juge de paix doit, après avoir donné à la personne qui, au moment de la saisie, avait la possession de cette chose, ou à celui qui prétend être son propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de celle-ci, s’ils sont connus, l’occasion de démontrer qu’ils ont droit à la possession de cette chose, rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9).

Idem

(6) Lorsque les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci à l’égard d’une chose saisie sont terminées et qu’aucune procédure pour laquelle elle aurait pu être requise n’a été engagée, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde doit demander au juge ou au juge de paix visé à l’alinéa 5a) ou b), dans les circonstances qui y sont établies, de rendre une ordonnance à l’égard du bien en application du paragraphe (9) ou (9.1).

Demande de remise

(7) La personne qui, au moment de la saisie, avait la possession d’une chose saisie peut, à l’expiration des périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci et en donnant un avis de trois jours francs au procureur général, demander d’une façon sommaire :

a) à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose demandée en vertu du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

de rendre une ordonnance conformément à l’alinéa (9)c) à l’effet que la chose saisie lui soit rendue.

Exception

(8) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3) ou un juge de paix, dans tout autre cas, peut permettre qu’une demande soit présentée en vertu du paragraphe (7) avant l’expiration des délais qui y sont mentionnés lorsqu’il est convaincu qu’un préjudice sérieux sera causé s’il n’accepte pas qu’une telle demande soit présentée.

Disposition des choses saisies

(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);

b) le juge de paix, dans tout autre cas,

qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :

c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;

d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Exception

(9.1) Malgré le paragraphe (9), le juge ou le juge de paix visé aux alinéas 9a) ou b) peut, lorsque les périodes de détention visées aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures pour lesquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées, ordonner, s’il est convaincu que les intérêts de la justice le justifient, la prolongation de la détention pour la période qu’il estime nécessaire pour l’application des paragraphes (1) ou (4).

Demande du propriétaire légitime

(10) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne, autre que celle qui peut faire une demande en vertu du paragraphe (7), qui prétend être le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession d’une chose saisie et apportée devant un juge de paix ou dont on a rendu compte aux termes de l’article 489.1 peut, à tout moment, après avis de trois jours francs au procureur général et à la personne qui, au moment de la saisie, en avait la possession, demander d’une manière sommaire :

a) à un juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention de la chose saisie en vertu du paragraphe (3);

b) à un juge de paix, dans tout autre cas,

d’ordonner que la chose détenue lui soit rendue.

Ordonnance

(11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lorsqu’une demande lui est faite en vertu du paragraphe (10), un juge ou un juge de paix doit, s’il est convaincu :

a) d’une part, que le demandeur est le propriétaire légitime ou la personne ayant droit à la possession de la chose saisie;

b) d’autre part, que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4),

ordonner que :

c) soit la chose saisie soit rendue au demandeur;

d) soit le produit de la vente ou la valeur de la chose saisie soit remis au demandeur, sauf disposition contraire de la loi, lorsque, en conformité avec le paragraphe (9), la chose saisie a été confisquée, vendue ou qu’il en a été autrement disposé de sorte qu’elle ne peut être rendue au demandeur.

Détention en attendant décision sur l’appel, etc.

(12) Nonobstant les autres dispositions du présent article, aucune chose ne peut être rendue, confisquée ou aliénée sous le régime du présent article en attendant l’issue d’une demande faite ou d’un appel interjeté à l’égard de la chose ou d’une procédure où le droit de saisie est contesté, ou dans les trente jours après qu’une ordonnance relative à la chose a été rendue en vertu du présent article.

Copie des documents remis

(13) Le procureur général, le poursuivant, l’agent de la paix ou la personne qui en a la garde peut, avant d’apporter le document saisi devant un juge de paix ou de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes (1), (9) ou (11), le copier ou le faire copier.

Force probante

(14) Une copie faite en vertu du paragraphe (13) et certifiée conforme par le procureur général, la personne qui l’a faite ou celle en la présence de qui elle a été faite est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, a la même force probante qu’aurait l’original s’il avait été prouvé de la façon ordinaire.

Accès à une chose saisie

(15) Lorsqu’une chose est détenue aux termes des paragraphes (1) à (3.1), un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge de la cour provinciale ou un juge au sens de l’article 552 peut, sur demande sommaire de la part d’une personne qui a un intérêt dans la chose détenue, après un avis de trois jours francs au procureur général, ordonner qu’il soit permis à la personne par qui ou de la part de qui la demande est faite, d’examiner la chose détenue.

Conditions

(16) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) doit être faite aux conditions que le juge estime nécessaires ou souhaitables pour sauvegarder et préserver la chose visée par l’ordonnance pour toute utilisation subséquente.

Appel

(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Discrétion

(18) Le destinataire de l’avis de trois jours francs visé aux alinéas (2)a) et (3)a) ainsi qu’aux paragraphes (7), (10) et (15) peut accepter que la demande pour laquelle l’avis est donné soit présentée avant la fin de ce délai.