488.02 

Documents

488.02 (1) Tous les documents obtenus conformément à un mandat, une autorisation ou une ordonnance décerné conformément au paragraphe 488.01(3) ou visés par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 488.01(6) ou de l’alinéa 488.01(10)c) sont placés dans un paquet scellé par le tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément au présent article.

Avis

(2) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ou reproduire, en tout ou en partie, un document visé au paragraphe (1) sans donner au journaliste et à l’organe de presse intéressé un avis de son intention d’examiner ou de reproduire le document.

Demande

(3) Le journaliste ou l’organe de presse intéressé peut, dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe (2), demander à un juge du tribunal qui a décerné le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance de rendre une ordonnance afin qu’un document ne puisse être communiqué à un fonctionnaire pour le motif que le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

Communication : interdiction

(4) Un document qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (3) ne peut être communiqué à un fonctionnaire que suivant une ordonnance de communication rendue conformément à l’alinéa (7)b).

Communication : ordonnance

(5) Le juge ne peut ordonner la communication d’un document que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;

b) l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.

Examen

(6) Le juge peut, s’il l’estime nécessaire, examiner un document pour établir s’il doit être communiqué.

Ordonnance

(7) Le juge ordonne,

a) s’il est d’avis que le document ne doit pas être communiqué, qu’il soit remis au journaliste ou à l’organe de presse, selon le cas;

b) s’il est d’avis que le document doit être communiqué, qu’il soit remis au fonctionnaire qui a donné l’avis prévu au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime appropriées.