Prononcé de l’ordonnance
487.053 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.
Audience
(2) S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :
a) il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;
b) il reste saisi de l’affaire;
c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.