Sécurité des témoins
486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Demande
(2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.