486.5

Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins

486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Personnes associées au système judiciaire

(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Infractions

(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

b) les infractions de terrorisme;

c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Restriction

(3) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Contenu de la demande

(4) La demande d’ordonnance :

a) est présentée par écrit au juge ou juge de paix qui préside ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera;

b) est notifiée par le demandeur au poursuivant, à l’accusé et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

Motifs

(5) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice.

Possibilité d’une audience

(6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Facteurs à considérer

(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :

a) le droit à un procès public et équitable;

b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;

c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions

(8) Il peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Interdiction de publication

(9) À moins que le juge ou le juge de paix ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

a) le contenu de la demande;

b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6);

c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.