Cour de juridiction criminelle
469 Toute cour de juridiction criminelle est compétente pour juger un acte criminel autre :
a) qu’une infraction visée par l’un des articles suivants :
(i) l’article 47 (trahison),
(ii) [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 61]
(iii) l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
(iv) l’article 53 (incitation à la mutinerie),
(v) l’article 61 (infractions séditieuses),
(vi) l’article 74 (piraterie),
(vii) l’article 75 (actes de piraterie),
(viii) l’article 235 (meurtre);
Complicité
b) que l’infraction d’être complice après le fait d’une haute trahison, d’une trahison ou d’un meurtre;
c) qu’une infraction aux termes de l’article 119 (corruption) par le détenteur de fonctions judiciaires;
Crimes contre l’humanité
c.1) qu’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;
Tentatives
d) que l’infraction de tentative de commettre une infraction mentionnée aux sous-alinéas a)(i) à (vii);
Complot
e) que l’infraction de comploter en vue de commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a).