Quand la contrefaction est consommée
461 (1) Chaque infraction relative à la monnaie contrefaite ou aux symboles de valeur contrefaits est réputée consommée, bien que la monnaie ou les symboles de valeur concernant lesquels les poursuites sont engagées ne soient pas terminés ni parfaits ou ne copient pas exactement la monnaie ou les symboles de valeur auxquels ils sont apparemment destinés à ressembler ou pour lesquels ils sont apparemment destinés à passer.
Certificat de l’inspecteur de la contrefaçon
(2) Dans toutes poursuites engagées en vertu de la présente partie, un certificat signé par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre d’inspecteur de la contrefaçon, déclarant qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est de la monnaie contrefaite ou qu’une pièce de monnaie, une monnaie de papier ou un billet de banque décrit dans ce certificat est authentique et est ou non, selon le cas, courant au Canada ou à l’étranger, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne par laquelle il paraît avoir été signé.
Avis de l’intention de produire le certificat
(3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Présence et contre-interrogatoire
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.