431.2

Définitions

431.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

engin explosif ou autre engin meurtrier :

a) Toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité;

b) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, de toxines ou de substances analogues, ou de rayonnements ou de matières radioactives. (explosive or other lethal device)

forces armées d’un État Les forces qu’un État organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne essentiellement pour la défense nationale ou la sécurité nationale, ainsi que les personnes qui agissent à l’appui de ces forces et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité. (military forces of a state)

infrastructure Toute installation publique ou privée servant à la fourniture de services publics, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’approvisionnement en énergie ou en combustible et les communications. (infrastructure facility)

lieu public Les parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, ou autre lieu qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, y compris tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public. (place of public use)

système de transport public Tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. (public transportation system)

Engin explosif ou autre engin meurtrier

(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque livre, pose, ou fait exploser ou détoner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou publique, un système de transport ou une infrastructure, soit dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves, soit dans l’intention de causer la destruction massive du lieu, de l’installation, du système ou de l’infrastructure, dans le cas où la destruction entraîne ou risque d’entraîner des pertes économiques considérables.

Forces armées

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.