394

Fraudes relatives aux minéraux précieux

394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

Vente de minéraux précieux

(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

Achat de minéraux précieux

(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

Présomption

(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

394.1

Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement

394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.

Preuve

(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).

395

Perquisition pour minéraux précieux

395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Exécution au Canada

(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Pouvoir de saisir

(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :

a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :

(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

Appel

(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

396

Infractions relatives aux mines

396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :

a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

397

Livres et documents

397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

Pour frauder ses créanciers

(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

398

Falsifier un registre d’emploi

398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.

399

Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;

b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.

400

Faux prospectus, etc.

400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :

(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

Définition de compagnie

(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

401

Obtention de transport par faux connaissement

401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.

402.1

Définition de renseignement identificateur

402.1 Pour l’application des articles 402.2 et 403, renseignement identificateur s’entend de tout renseignement — y compris un renseignement biologique ou physiologique — d’un type qui est ordinairement utilisé, seul ou avec d’autres renseignements, pour identifier ou pour viser à identifier une personne physique, notamment empreinte digitale ou vocale, image de la rétine ou de l’iris, profil de l’ADN, nom, adresse, date de naissance, signature manuscrite, électronique ou numérique, code d’usager, numéro de carte de crédit ou de débit, numéro de compte d’une institution financière, numéro de passeport, numéro d’assurance sociale, d’assurance-maladie ou de permis de conduire ou mot de passe.

402.2

Vol d’identité

402.2 (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

Trafic de renseignements identificateurs

(2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.

Clarification

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :

a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);

b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);

c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);

d) l’article 131 (parjure);

e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);

f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

g) l’article 366 (faux);

h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

i) l’article 380 (fraude);

j) l’article 403 (fraude à l’identité).

Compétence

(4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.

Peine

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

403

Fraude à l’identité

403 (1) Commet une infraction quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte :

a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt sur un bien;

c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne;

d) soit avec l’intention d’éviter une arrestation ou une poursuite, ou d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.

Clarification

(2) Pour l’application du paragraphe (1), se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être celle-ci ou utilise comme s’il se rapportait à lui tout renseignement identificateur ayant trait à elle, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d’autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne.

Peine

(3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

405

Reconnaissance d’un document sous un faux nom

405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

406

Contrefaçon d’une marque de commerce

406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;

b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.

407

Infraction

407 Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.

408

Substitution

408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :

a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;

b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :

(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) soit l’origine géographique,

(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,

de ces marchandises ou services.

409

Instruments pour contrefaire une marque de commerce

409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.

Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.

410

Autres infractions relatives aux marques de commerce

410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :

a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.