Obtention de transport par faux connaissement
401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.
Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.