Infractions à l’encontre de la liberté d’association
425 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l’agent d’un employeur, injustement et sans autorisation légitime, selon le cas :
a) refuse d’employer ou congédie une personne pour la seule raison que la personne est membre d’un syndicat ouvrier légitime ou d’une association ou alliance légitime d’ouvriers ou d’employés formée pour l’avancement licite de leurs intérêts et organisée pour les protéger dans la réglementation des salaires et des conditions de travail;
b) cherche par l’intimidation, par la menace de la perte d’une situation ou d’un emploi, ou en causant la perte réelle d’une situation ou d’un emploi, ou par la menace ou l’imposition d’une peine pécuniaire, à contraindre des ouvriers ou employés de s’abstenir d’être membres d’un syndicat ouvrier ou d’une association ou alliance à laquelle ils ont légitimement droit d’appartenir;
c) complote, se coalise, conclut une convention ou s’entend avec un autre employeur ou son agent pour accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa a) ou b).