Approvisionnements militaires
420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Exception
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.