Marques distinctives sur approvisionnements publics
416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.