Communication de renseignements
320.34 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.28, les renseignements ci-après permettant de vérifier si les conditions visées aux alinéas 320.31(1)a) à c) sont remplies :
a) le résultat du test à blanc;
b) le résultat du test d’étalonnage;
c) les messages indiquant une exception ou une erreur produits par l’éthylomètre approuvé au moment de la prise de l’échantillon;
d) le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine de l’accusé;
e) le certificat de l’analyste attestant que l’échantillon de l’alcool type indiqué dans le certificat convient pour l’utilisation avec l’éthylomètre approuvé.
Demande de renseignements supplémentaires
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués.
Forme et contenu de la demande
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.
Délai pour l’audience
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Précision
(5) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.