Certificats
320.32 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié délivré au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Avis de l’intention de produire le certificat
(2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Présence et contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal d’ordonner la présence du signataire pour contre-interrogatoire.
Forme et contenu de la demande
(4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence vraisemblable du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Délai pour l’audience
(5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Admissibilité du certificat en preuve
(6) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.18(1), font preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire les certificats suivants :
a) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;
b) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.
Fardeau
(7) Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.