Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.