Bigamie
290 (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :
a) au Canada :
(i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,
(ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,
(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;
b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.
Défense
(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :
a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;
b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;
c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;
d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.
L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense
(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.
Présomption de validité
(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.
L’acte ou omission d’un accusé
(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.