286.1

Obtention de services sexuels moyennant rétribution

286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :

(A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,

(B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,

(ii) dans tout autre cas :

(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :

(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,

(ii) dans tout autre cas :

(A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,

(B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.

Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;

b) d’un an, en cas de récidive.

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;

b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.

Définitions de endroit et endroit public

(5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).