278.8

Motifs

278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).

Forme

(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.