227

Exemption — aide médicale à mourir

227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien

(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.

Croyance raisonnable mais erronée

(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.

Non-application de l’article 14

(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.

Définitions

(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.