Exemption
204 (1) Les articles 201 et 202 ne s’appliquent pas :
a) à une personne ou association en raison du fait qu’elle est devenue gardienne ou dépositaire de quelque argent, bien ou chose de valeur, mis en jeu, devant être payés, selon le cas :
(i) au gagnant d’une course, d’un sport, d’un jeu ou d’un exercice légitimes,
(ii) au propriétaire d’un cheval engagé dans une course légitime,
(iii) au gagnant de paris entre dix particuliers au plus;
b) à un pari privé entre des particuliers qui ne se livrent d’aucune façon à l’entreprise de parieurs;
c) aux paris faits ou aux inscriptions de paris faites par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur des courses de chevaux, des courses de chevaux au trot ou à l’amble si :
(i) d’une part, les paris ou les inscriptions de paris sont faits à l’hippodrome d’une association, relativement à une course tenue à cet hippodrome ou à un autre situé au Canada ou non et, dans le cas d’une course qui se tient à un hippodrome situé à l’étranger, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne a, en conformité avec le paragraphe (8.1), agréé l’organisme chargé de réglementer la course et permis le pari mutuel au Canada sur cette course,
(ii) d’autre part, les dispositions du présent article et des règlements sont respectées.
Exception
(1.1) Il est entendu que tout acte visé par les articles 201 ou 202 peut s’accomplir dans le cadre du pari mutuel autorisé par la loi.
Présomption
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
Fonctionnement du système de pari mutuel
(3) Aucune personne ou association ne peut utiliser un système de pari mutuel relativement à une course de chevaux, à moins que le système n’ait été approuvé par un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et que ce système ne soit conduit sous la surveillance de ce fonctionnaire.
Surveillance du système de pari mutuel
(4) La personne ou l’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article à l’égard d’une course de chevaux, qu’elle organise ou non la réunion de courses dont fait partie la course en question, paye au receveur général un demi pour cent ou le pourcentage supérieur, jusqu’à concurrence de un pour cent fixé par le gouverneur en conseil, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de cette course.
Pourcentage qui peut être déduit ou retenu
(5) Lorsqu’une personne ou une association devient gardienne ou dépositaire de quelque argent, pari ou mise en jeu en vertu d’un système de pari mutuel, relativement à une course de chevaux, cette personne ou association ne peut déduire ni retenir aucun montant sur le total de l’argent, des paris ou des mises en jeu à moins qu’elle ne le fasse conformément au paragraphe (6).
Idem
(6) L’association qui exploite un système de pari mutuel en conformité avec le présent article, ou son mandataire, peut déduire et retenir un pourcentage, égal ou inférieur au pourcentage maximal fixé par règlement, du total des mises de chaque poule et de chaque poule de pari spécial tenues à l’égard de chaque course; cette retenue est arrondie au multiple de cinq cents supérieur.
Arrêt du pari
(7) Lorsqu’un fonctionnaire nommé par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire n’est pas convaincu qu’une personne ou une association observe de bonne foi les dispositions du présent article ou des règlements relativement à une réunion de courses, il peut à tout moment ordonner l’arrêt des paris relatifs à cette réunion de courses pour toute période qu’il juge à propos.
Règlements
(8) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :
a) fixer, pour chaque hippodrome où se tient une réunion de courses, le nombre maximal de courses pour lequel un système de pari mutuel peut être utilisé pendant toute la réunion ou seulement durant certains jours de celle-ci et déterminer les circonstances où lui-même ou son représentant peut approuver l’utilisation de ce système pour des courses supplémentaires tenues à un hippodrome pendant une réunion de courses déterminée ou une journée déterminée de celle-ci;
b) interdire à toute personne ou association d’utiliser un système de pari mutuel à un hippodrome où se tient une réunion de courses, à l’égard d’une course qui est en sus du nombre maximal de courses fixé en conformité avec l’alinéa a) et de toute course supplémentaire, s’il y a lieu, à l’égard de laquelle l’utilisation d’un système de pari mutuel a été approuvée en conformité avec cet alinéa;
c) fixer le pourcentage maximal que peuvent déduire et retenir en vertu du paragraphe (6) les personnes ou les associations — ou leurs mandataires — qui exploitent un système de pari mutuel sur des courses de chevaux en conformité avec le présent article et prendre des mesures concernant la détermination du pourcentage que peut déduire ou retenir une personne ou association en particulier;
d) prendre des mesures concernant le pari mutuel au Canada sur des courses de chevaux qui se tiennent à un hippodrome situé à l’étranger;
e) autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.
Approbation
(8.1) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou la personne qu’il désigne peut, à l’égard d’une course de chevaux qui se tient à l’étranger :
a) agréer, pour l’application du présent article, l’organisme chargé de réglementer la course;
b) permettre le pari mutuel au Canada sur cette course.
Idem
(9) Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut prendre des règlements concernant :
a) la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel en rapport avec les réunions de courses et la fixation des dates et des lieux où une association peut tenir de telles réunions;
b) le mode de calcul du montant payable pour chaque dollar parié;
c) la tenue de réunions de courses quant à la surveillance et la conduite de systèmes de pari mutuel, y compris les photos d’arrivée, le contrôle magnétoscopique et les analyses de liquides organiques prélevés sur des chevaux inscrits à une course lors de ces réunions et, dans le cas d’un cheval qui meurt pendant une course à laquelle il participe ou immédiatement avant ou après celle-ci, l’analyse de tissus prélevés sur le cadavre;
d) l’interdiction, la restriction ou la réglementation :
(i) de la possession de drogues ou de médicaments ou de matériel utilisé pour administrer des drogues ou des médicaments aux hippodromes ou près de ceux-ci,
(ii) de l’administration de drogues ou de médicaments à des chevaux qui participent à des courses lors d’une réunion de courses au cours de laquelle est utilisé un système de pari mutuel;
e) la fourniture, l’équipement et l’entretien de locaux, services ou autres installations pour la surveillance et la conduite convenables de systèmes de pari mutuel en rapport avec des réunions de courses par des associations tenant ces réunions ou par d’autres associations.
Zone de 900 m
(9.1) Pour l’application du présent article, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut à l’égard d’un hippodrome désigner une zone qui est assimilée à l’hippodrome lui-même si les conditions suivantes sont réunies :
a) la zone est contiguë à l’hippodrome;
b) chacun des points de la zone est situé à une distance égale ou inférieure à 900 m de la piste de l’hippodrome;
c) la personne ou l’association qui est propriétaire ou locataire de l’hippodrome est aussi propriétaire ou locataire de tous les biens immeubles situés dans la zone.
Infraction
(10) Est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
quiconque contrevient au présent article ou à ses règlements d’application ou omet de s’y conformer.
Définition de association
(11) Pour l’application du présent article, association s’entend d’une association constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui est propriétaire ou locataire d’un hippodrome, qui organise des courses de chevaux dans le cadre de son activité commerciale normale et, dans la mesure où la loi applicable l’exige, dont l’un des buts mentionnés dans son acte constitutif est la tenue de courses de chevaux.