Opinion du juge
186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :
a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
Obligation de refuser d’accorder l’autorisation
(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.
Modalités
(3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.
Contenu et limite de l’autorisation
(4) Une autorisation doit :
a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
Désignation de personnes
(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.
Installation et enlèvement de dispositifs
(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.
Enlèvement après expiration de l’autorisation
(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :
a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.
Renouvellement de l’autorisation
(6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :
a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;
b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;
c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,
ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.
Renouvellement
(7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.
Ordonnance ou mandat connexe
(8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.