Interception préventive
184.1 (1) L’agent de l’État peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l’interception;
b) l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l’interception;
c) l’interception vise à empêcher les lésions corporelles.
Admissibilité en preuve des communications interceptées
(2) Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l’interception est inadmissible en preuve, sauf dans les procédures relatives à l’infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d’une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d’autorisation visée par la présente partie, un mandat de perquisition ou un mandat d’arrestation.
Destruction des enregistrements et des transcriptions
(3) L’agent de l’État qui intercepte la communication privée doit, dans les plus brefs délais possible, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l’infliction — effective ou probable — de lésions corporelles ni la tentative ou menace d’une telle infliction.
Définition de agent de l’État
(4) Pour l’application du présent article, agent de l’État s’entend :
a) soit d’un agent de la paix;
b) soit d’une personne qui collabore avec un agent de la paix ou agit sous son autorité.